Loi accès Master, décret du 25 janvier 2017

Vous trouverez ci-dessous le texte de loi promulgué le 23 décembre 2016 sur les nouvelles conditions d’accès en M1 et M2. (Source : Journal Officiel)
LOI n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat (1) NOR: MENX1631939L ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/23/MENX1631939L/jo/texte Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/23/2016-1828/jo/texte L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée : 1° L’article L. 612-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 612-6. – Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. « Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. « Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. « Cette demande est faite par l’étudiant immédiatement après l’obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. « Les capacités d’accueil fixées par les établissements font l’objet d’un dialogue avec l’Etat. « Les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle sont informés des différentes perspectives qui s’offrent à eux en matière d’insertion professionnelle ou de poursuite de leur formation. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de cette information. » ; 2° Il est ajouté un article L. 612-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 612-6-1. – L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. « Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. » II. – Au cours du dernier trimestre 2019, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur réalise une évaluation de l’application du troisième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation relatif à la poursuite d’études en deuxième cycle. Cette évaluation porte sur l’impact de ces dispositions sur la qualité de l’offre de formation en deuxième cycle ainsi que sur la sécurisation juridique des parcours. Elle est transmise au Parlement au plus tard le 1er mars 2020. Article 2 Au premier alinéa de l’article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du code de l’éducation, la référence : « loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » est remplacée par la référence : « loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat ». La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Paris, le 23 décembre 2016. François Hollande Par le Président de la République : Le Premier ministre, Bernard Cazeneuve La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2016-1828. Sénat : Proposition de loi n° 825 (2015-2016) ; Rapport de M. Jean-Léonce Dupont, au nom de la commission de la culture, n° 29 (2016-2017) ; Texte de la commission n° 30 (2016-2017) ; Discussion et adoption le 26 octobre 2016 (TA n° 8, 2016-2017). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 4175 ; Rapport de Mme Sandrine Doucet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 4276 ; Discussion et adoption le 19 décembre 2016 (TA n° 863).

 

– décret du 25 janvier 2017 relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires d’une licence non admis en première année de master se voient proposer l’inscription dans un autre master:

« Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master pour une année universitaire se voit présenter, à sa demande et pour cette même année universitaire, par le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence et après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6, du projet professionnel de l’étudiant et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence qu’il a obtenu avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

L’étudiant saisit le recteur de région académique, par l’intermédiaire d’un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours :

1° A compter de la date d’obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l’ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;

2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d’obtention de son diplôme national de licence.

Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne en priorité l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence.

Si l’étudiant n’a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai de quinze jours suivant leur notification, il est réputé les avoir refusées.

II. – Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l’obtention de la licence. »


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