Point sur l’arrêté sur le doctorat. Martine Yvernault
Les remarques qui suivent sont fondées sur la lecture de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme de doctorat et sur les versions consolidées des 10 et 14 septembre 2016.
Il s’agit ici de souligner les aspects saillants de l’arrêté, ceux qui reflètent des changements, que ces changement soient perçus comme des évolutions, des apports pragmatiques, des points de controverse, des lourdeurs, des zones d’ambiguïté, etc… Je ne mentionnerai pas les caractéristiques du fonctionnement de l’Ecole Doctorale, du déroulement de la formation doctorale, du déroulement de la soutenance qui sont connues, par exemple en ce qui concerne les procédures d’admission.
La lettre du texte a, bien évidemment, son importance et une approche stylistique peut s’avérer intéressante (voir, par exemple, la toute première phrase de l’article 1 : « La formation doctorale est une formation à et par la recherche et une expérience professionnelle de recherche »).
L’arrêté porte sur les Ecoles Doctorales (principes et organisation), sur le Doctorat, la cotutelle, le dépôt, la diffusion et la conservation des thèses, enfin sur les dispositions transitoires et finales.
Puisque l’arrêté est à disposition, je m’attarderai sur les points suivants : l’Ecole Doctorale (particulièrement les articles 1, 2, 5 et 9), le Doctorat et surtout le suivi de la recherche (articles 12, 13, 14 et 15), et enfin le jury et la soutenance (articles 18 et 19).
Si le fonctionnement des Ecoles Doctorales reste « classique » en matière d’admission (il est aussi prévu d’examiner les demandes d’admission sur VAE), en matière de formations (y compris à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique), l’arrêté appuie sur des spécificités. Par exemple :
-une équipe de recherche s’inscrit dans une seule Ecole Doctorale mais, exceptionnellement, une équipe peut être liée à plusieurs Ecoles Doctorales ;
-les périmètres des EDs doivent tenir compte des périmètres des regroupements et, à ce titre, je pense que la structuration en COMUEs peut influer sur le fonctionnement des EDs ;
-il est prévu que les doctorants bénéficient « d’un comité de suivi individuel » et les encadrants de thèse peuvent se voir proposer un « accompagnement spécifique » ;
-la professionnalisation, ainsi que l’attention portée au parcours professionnel après le doctorat reviennent de manière récurrente dans le document officiel.
Je passe sur la composition du conseil de l’Ecole Doctorale qui maintient l’obligation d’avoir une proportion de chercheurs, de doctorants élus et de personnalités issues du secteur socio-économique.
En ce qui concerne la recherche doctorale, le suivi de la thèse constitue une composante très visible de l’architecture du dispositif doctoral.
Outre la charte et la convention de formation qui sont des documents et engagements connus mais sur lesquels l’arrêté insiste beaucoup ainsi que sur le projet professionnel du doctorant et sur la construction de son parcours professionnel, l’arrêté appuie fortement sur le comité de suivi individuel. Si le suivi doctoral n’est pas à remettre en cause, certaines préconisations pour le fonctionnement du comité de suivi individuel doivent être regardées de près. Ainsi, le comité doit–lors d’un entretien avec le doctorant–apprécier les avancées de son travail et les conditions de sa formation. Un rapport est ensuite transmis à la direction de l’Ecole Doctorale, à l’encadrant de thèse et au doctorant. Je cite également la phrase : le comité « veille notamment à prévenir toute forme de conflit, de discrimination ou de harcèlement ».
La durée du doctorat est comprise entre trois ans (ce qui doit être la « règle générale » et au plus de six ans avec octroi possible de dérogations dans des situations spécifiques, ce qui était déjà le cas. Une interruption/césure, d’une année maximum, est envisageable une seule fois (césure non prise en compte dans la durée de réalisation de la thèse dont l’impression finale est réalisée par l’établissement à partir d’un support numérique). Les programmes de formation mis en place par l’Ecole Doctorale viennent compléter ce qui est défini comme un « portfolio ».
Enfin, en ce qui concerne la soutenance (qui peut se dérouler en visioconférence, selon des conditions précises), le jury comporte entre 4 et 8 membres et comprend au moins 50% de personnalités extérieures à l’ED, qu’elles soient françaises ou étrangères, avec parité hommes/femmes. La directrice/le directeur de thèse fait partie du jury mais ne participe pas à la décision.
Des changements significatifs ont donc été introduits dans l’arrêté qui vient après un certain nombre de versions qui ont fait l’objet de critiques. On note l’emploi récurrent des termes liés à la professionnalisation mais la formation à la recherche est affirmée.
Ce qui revient souvent dans les débats autour de cette réforme, c’est la mise en place du Comité de suivi individuel considéré comme un contrôle, voire une marginalisation du directeur de thèse.
La durée de réalisation de la thèse est un autre point qui, pour beaucoup, est problématique notamment pour les doctorants contractuels ; il en va de même, pour certains, du portfolio considéré comme un document se rapprochant des livrets de correspondance dans le second degré. Bref, il semble qu’il y ait un net alourdissement des procédures qui doivent être mises en œuvre dans le contexte de la mise en place des COMUEs. Il reste à apprécier les aménagements et lectures de l’arrêté, les marges de manœuvre et assouplissements selon les établissements, et particulièrement les Ecoles Doctorales et leur fonctionnement interne. (On n’oubliera pas le concours spécifique de l’agrégation réservé aux docteurs dont Antoine Mioche a parlé précédemment).
Une discussion brève est engagée à la suite de la présentation. Parmi les remarques et questions :
Aliyah Morgenstern suggère de créer un espace de discussion sur le sujet.
Georges Letissier demande si les membres du comité de suivi peuvent siéger au jury. A. Morgenstern répond que oui. Le directeur de thèse ne fait pas partie du comité de suivi.
Plusieurs questions portent sur la date de mise en application: depuis le 1er septembre 2016; le décret s’applique aux doctorants qui se réinscrivent, pas à ceux qui soutiennent d’ici décembre.